13/09/2008
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
(à jour de la révision constitutionnelle du 4 février 2008)
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1er : La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Titre I - De la Souveraineté
Article 2 : La langue de la République est le français L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Article 4 : Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.
Titre II - Le Président de la République
Article 5 : Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 6 : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 7 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice. En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection. Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus. Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur. Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.
Article 8 : Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9 : Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Article 10 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Article 11 : Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 12 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.
Article 13 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat. Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des Ministres. Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 14 : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15 : Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense Nationale.
Article 16 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17 : Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 18 : Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.
Article 19 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Titre III - Le Gouvernement
Article 20 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21 : Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22 : Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.
Titre IV - Le Parlement
Article 24 : Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat. Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct. Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.
Article 25 : Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient.
Article 26 : Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert. L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Article 27 : Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 28 : Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance. Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.
Article 29 : Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion. Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30 : Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 31 : Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Article 32 : Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
Article 33 : Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V - Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
Article 34 : La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :
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les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
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la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
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la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
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l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
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le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
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la création de catégories d'établissements publics ;
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les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
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les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
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de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
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de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
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de l'enseignement ;
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de la préservation de l'environnement ;
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du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
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du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
Article 35 : La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36 : L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Article 37 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 37-1 : La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
Article 38 : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Article 39 : L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.
Article 40 : Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Article 41 : S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.
Article 42 : La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 43 : Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet. Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.
Article 44 : Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 45 : Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46 : Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt. La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
Article 47 : Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session. La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 47-1 : Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance. Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28. La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale.
Article 48 : Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui. Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement. Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.
Article 49 : Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session extraordinaire. Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 50 : Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
Article 51 : La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
Titre VI - Des traités et accords internationaux
Article 52 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.
Article 53 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 53-1 : La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.
Article 53-2 : La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54 : Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.
Article 55 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre VII - Le Conseil Constitutionnel
Article 56 : Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale, trois par le Président du Sénat. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République. Le Président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57 : Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
Article 58 : Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin
Article 59 : Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.
Article 60 : Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.
Article 61 : Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
Article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 63 : Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.
Titre VIII - De l'autorité judiciaire
Article 64 : Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature. Une loi organique porte statut des magistrats. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République. Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat. La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent. La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. [Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres. Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Article 66 : Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Article 66-1 : Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX - La Haute Cour
Article 67 : Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions.
Article 68 : Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours. La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat. Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
Titre X - De la responsabilité pénale des membres du gouvernement
Article 68-1 : Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
Article 68-2 : La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République. Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes. Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Article 68-3 : Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI - Le Conseil Economique et Social
Article 69 : Le Conseil Economique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis. Un membre du Conseil Economique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Article 70 : Le Conseil Economique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.
Article 71 : La composition du Consei
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07/09/2008
Comite des Droits de l’Homme - 83ème session (ONU)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Quatre vingt treizième session
Genève, 7 25 juillet 2008
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE
Observations finales du Comité des droits de l’homme
FRANCE
1. Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la France (CCPR/C/FRA/4) à ses 2545e et 2546e séances (CCPR/C/SR.2545 et 2546), les 9 et 10 juillet 2008, et a adopté les observations finales ci après à sa 2562e séance (CCPR/C/SR.2562), le 22 juillet 2008.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de la France, notamment les renseignements faisant suite à ses recommandations antérieures (CCPR/C/79/Add.80), et se félicite des réponses complètes qui ont été apportées par écrit à la liste de questions du Comité sur des points d’actualité (CCPR/C/FRA/Q/4/Add.1). Le Comité a eu avec la délégation de l’État partie un dialogue ouvert et constructif, et il note que cette délégation comprenait des représentants de directions ministérielles jouant un rôle essentiel dans l’application du Pacte.
3. Le Comité regrette que le rapport de la France ait été soumis avec un retard de six ans, et il invite instamment l’État partie à soumettre à l’avenir ses rapports à intervalles réguliers, conformément à ce qui est prévu dans le Pacte. Le Comité regrette également que le rapport ne soit pas pleinement conforme à ses directives concernant l’établissement des rapports, en ce qu’il ne contient pas suffisamment de renseignements concrets sur des questions comme la participation des membres des minorités ethniques à la vie politique, et d’informations sur l’application du Pacte dans les départements et territoires d’outre mer.
B. Aspects positifs
4. Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui confirme la décision antérieure de la France d’abolir la peine de mort.
5. Le Comité prend note de l’institution par l’État partie du Contrôleur général des lieux de privation de liberté chargé de superviser la modernisation des prisons et le traitement des détenus, dans le cadre de l’action menée pour améliorer les conditions pénitentiaires et réduire la surpopulation carcérale.
6. Le Comité se félicite de la création par la France de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), qui peut recevoir les plaintes des particuliers et agir de son propre chef pour remédier aux problèmes de discrimination fondée sur l’origine nationale, le handicap, l’état de santé, l’âge, le sexe, la situation familiale ou conjugale, l’activité syndicale, l’orientation sexuelle, les convictions religieuses, l’aspect physique, le nom patronymique ou les particularités génétiques. Conformément à la loi no 2004/1486 du 30 décembre 2004, la HALDE est habilitée à adresser aux pouvoirs publics des recommandations tendant à des modifications d’ordre législatif ou réglementaire et à suggérer des transactions aux entreprises privées, et elle a exposé ses activités dans des rapports annuels complets.
7. Le Comité prend note de ce que la France a défini une nouvelle infraction pénale de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou constituée par le fait d’imposer des conditions de vie ou de travail incompatibles avec la dignité humaine. L’État partie a condamné à ce titre 130 personnes dans les quatre années qui ont suivi la création de cette infraction.
8. Le Comité se félicite de la nouvelle législation de l’État partie concernant la répression des violences familiales qui élargit le champ d’application de la circonstance aggravante de façon à inclure les violences entre partenaires d’un pacte civil de solidarité et entre ex partenaires, qui consacre la jurisprudence reconnaissant le viol entre époux et renforce les dispositions prévoyant l’éviction d’un conjoint violent du domicile du couple (voir la loi no 2006 399, adoptée le 4 avril 2006), ainsi que de la législation garantissant un droit de séjour dans le pays aux ressortissants étrangers victimes de violences conjugales. En outre, le Comité relève l’importance qui s’attache à la mise en place d’un numéro d’appel téléphonique national (le 3919) permettant de signaler des violences conjugales, à l’extension des prestations de chômage aux femmes victimes qui sont obligées de changer de lieu de résidence du fait de violences conjugales, et à la priorité accordée aux femmes victimes dans l’attribution des logements financés par l’État.
9. Le Comité se félicite de ce que la France prévoit à présent le même âge légal du mariage pour l’un et l’autre sexe, l’âge légal pour les filles ayant été porté de 15 à 18 ans, y compris dans les départements et territoires d’outre mer. Il y a lieu également de se féliciter de ce que dans le territoire d’outre mer de Mayotte l’État partie a établi les principes de la monogamie, de la prohibition de la répudiation unilatérale et de l’interdiction de la discrimination entre enfants en matière d’héritage au motif du sexe ou du caractère légitime de la naissance.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
10. Tout en se félicitant de l’engagement qu’a pris l’État partie de réexaminer sa déclaration interprétative à l’égard du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, concernant le droit de faire appel d’une condamnation pénale, et sa déclaration relative à l’article 13 concernant l’expulsion des étrangers, le Comité est néanmoins préoccupé par la portée et le nombre des autres réserves et déclarations qui ont été adoptées aux fins de restreindre le champ d’application du Pacte. Il s’agit notamment de la réserve relative au paragraphe 1 de l’article 4 (prévoyant que le pouvoir du Président de prendre «les mesures exigées par les circonstances» dans un «état d’urgence ou un état de siège» ne peut être autrement limité par le Pacte), ainsi que de la réserve concernant les articles 9 et 14 du Pacte (dans laquelle il est affirmé que ces articles ne sauraient faire obstacle à «l’application des règles relatives au régime disciplinaire dans les armées»).
L’État partie devrait réexaminer ses réserves et déclarations interprétatives à l’égard du Pacte, dans la perspective de les retirer en totalité ou en partie.
11. Tout en saluant la déclaration de l’État partie selon laquelle l’absence de reconnaissance officielle des minorités à l’intérieur de son territoire n’empêche pas l’adoption de politiques appropriées destinées à préserver et à promouvoir la diversité culturelle, le Comité continue de ne pas partager le point de vue de l’État partie selon lequel le principe de l’égalité devant la loi dans l’abstrait, et l’interdiction de la discrimination constituent des garanties suffisantes pour assurer aux personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques la jouissance égale et effective des droits énoncés dans le Pacte (art. 26 et 27).
L’État partie devrait réexaminer sa position concernant la reconnaissance officielle des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, conformément aux dispositions de l’article 27 du Pacte.
12. Le Comité note que l’État partie n’a donné aucune information statistique qui permettrait d’apprécier concrètement l’accès effectif à l’emploi dans les secteurs public et privé et aux services publics et la participation à la vie politique des personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales ainsi que des membres des différentes communautés religieuses. Le Comité note que l’absence d’informations à ce sujet peut masquer des discriminations de facto et constituer un obstacle à la conception de politiques publiques appropriées et efficaces pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale et religieuse (art. 2, 25, 26 et 27).
L’État partie devrait recueillir et communiquer des données statistiques adéquates, ventilées par origine raciale, ethnique et nationale, de façon à accroître l’efficacité de son action visant à assurer l’égalité des chances aux personnes appartenant à ces groupes minoritaires, et à satisfaire aux conditions énoncées dans les directives du Comité concernant l’établissement des rapports.
13. Le Comité demeure préoccupé par le fait que, malgré les mesures législatives et politiques adoptées par l’État partie pour promouvoir l’égalité entre les sexes, les femmes sont sous représentées dans les emplois de direction et de haut niveau dans la fonction publique de l’État, territoriale et hospitalière de même que dans le secteur privé. L’écart entre la rémunération des hommes et celle des femmes, la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel et le taux de chômage élevé parmi les femmes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales continuent également de poser problème (art. 3 et 26).
L'Etat partie devrait intensifier ses efforts pour accroître la représentation des femmes dans les emplois de direction et de haut niveau, dans le secteur public comme dans le secteur privé, pour réduire l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et pour faciliter l'accès des femmes à des emplois à temps complet.
14. Le Comité note que les actes de terrorisme représentent une menace pour la vie mais il s’inquiète de ce que la loi no 2006/64 du 23 janvier 2006 permet de placer en garde à vue les personnes soupçonnées de terrorisme pour une période initiale de quatre jours, avec une prolongation possible jusqu’à six jours, avant de les déférer devant un juge qui décidera l’ouverture de l’instruction judiciaire ou la remise en liberté sans inculpation. Il relève aussi avec préoccupation que dans le cas des personnes en garde à vue soupçonnées de terrorisme l’accès à un avocat n’est garanti qu’au bout de soixante douze heures et peut encore être reporté jusqu’au cinquième jour quand la garde à vue est prolongée par un juge. Le Comité note aussi que le droit de garder le silence pendant l’interrogatoire de la police concernant toute infraction pénale, qu’elle soit ou non liée à des actes de terrorisme, n’est pas explicitement garanti dans le Code de procédure pénale (art. 7, 9 et 14).
L’État partie devrait veiller à ce que toute personne arrêtée du chef d’une infraction pénale, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, soit déférée dans le plus court délai devant un juge, conformément aux dispositions de l’article 9 du Pacte. Le droit de communiquer avec un avocat constitue également une garantie fondamentale contre les mauvais traitements et l’État partie devrait faire en sorte que les personnes en garde à vue soupçonnées de terrorisme bénéficient sans délai de l’assistance d’un avocat. Toute personne arrêtée du chef d’une infraction pénale devrait être informée qu’elle a le droit de garder le silence pendant l’interrogatoire de police, conformément au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.
15. Le Comité demeure préoccupé par la longueur de la détention provisoire dans les affaires de terrorisme et de criminalité organisée, qui peut atteindre quatre ans et huit mois. Le Comité note que l’assistance d’un avocat de la défense et le réexamen périodique de la détention par le juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le fondement factuel et la nécessité invoquée de la détention sont garantis et qu’il existe également un droit d’appel. Néanmoins, la pratique institutionnalisée d’une détention prolongée aux fins d’enquête, avant la mise en accusation définitive et le procès pénal, est difficilement conciliable avec le droit garanti dans le Pacte d’être jugé dans un délai raisonnable (art. 9 et 14).
L’État partie devrait limiter la durée de la détention avant jugement et renforcer le rôle des «juges des libertés et de la détention».
16. Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie est habilité en vertu de la loi no 2008/174 (21 février 2008) à placer des personnes condamnées pénalement en rétention de sûreté pour des périodes renouvelables d’une année, en raison de leur «dangerosité» à l’issue de la peine de réclusion initialement prononcée. Même si le Conseil constitutionnel a interdit l’application rétroactive de cette disposition et si le juge qui condamne un individu inculpé d’une infraction pénale envisage la possibilité d’ordonner le futur placement en rétention de sûreté au moment du jugement de l’affaire, néanmoins le Comité est d’avis que la pratique pourrait continuer de poser des problèmes au regard des articles 9, 14 et 15 du Pacte (art. 9, 14 et 15).
L’État partie devrait réexaminer la pratique consistant à placer des personnes condamnées pénalement en rétention de sûreté après qu’elles ont accompli leur peine de réclusion en raison de leur «dangerosité» à la lumière des obligations découlant des articles 9, 14 et 15 du Pacte.
17. Le Comité relève les efforts notables entrepris par l’État partie pour rénover les bâtiments pénitentiaires, augmenter le nombre de places pour les prévenus et mettre au point des mesures de substitution à la détention, comme le maintien en liberté sous surveillance, mais il demeure préoccupé par la surpopulation et les conditions par ailleurs mauvaises qui règnent dans les prisons. Le plan visant à augmenter la capacité d’accueil des prisons pour atteindre 63 500 places d’ici à 2012 sera néanmoins à l’évidence nettement insuffisant par rapport à l’augmentation de la population carcérale. En outre, le Comité donne acte à l’État partie des projets tendant à recueillir systématiquement des données sur les allégations de mauvais traitements par les représentants de forces de l’ordre, mais des préoccupations demeurent quant aux comportements non déontologiques de certains agents pénitentiaires, notamment le recours inapproprié à l’isolement cellulaire et les violences à l’intérieur de la prison (art. 7 et 10).
L’État partie devrait intensifier ses efforts pour diminuer la surpopulation dans les prisons et renforcer son contrôle des établissements pénitentiaires de façon énergique, afin de garantir que toutes les personnes en détention soient traitées conformément aux prescriptions des articles 7 et 10 du Pacte et à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.
18. Le Comité note avec préoccupation que de très nombreux étrangers sans papiers et demandeurs d’asile sont retenus dans des locaux inappropriés − zones d’attente dans les aéroports et centres et locaux de rétention administrative. Le Comité est également préoccupé par des informations faisant état d’une situation d’entassement et d’insuffisance des installations sanitaires et de la nourriture et des soins médicaux inadéquats, en particulier dans les départements et territoires d’outre mer, et par le fait que des inspections indépendantes régulières de ces centres ne soient pas menées. Le Comité note avec inquiétude la situation des mineurs non accompagnés placés dans de tels centres de rétention et les informations signalant l’absence de dispositifs garantissant la protection de leurs droits, et le retour en toute sécurité dans leur communauté d’origine (art. 7, 10 et 13).
L’État partie devrait revoir sa politique de détention à l’égard des étrangers sans papiers et des demandeurs d’asile, y compris des mineurs non accompagnés. Il devrait prendre des mesures pour atténuer la surpopulation et améliorer les conditions de vie dans les centres de rétention, en particulier ceux des départements et territoires d’outre mer.
19. Le Comité demeure préoccupé par les allégations indiquant que des étrangers dont des demandeurs d’asile, détenus dans des prisons et des centres de rétention administrative sont l’objet de mauvais traitements de la part des agents des forces de l’ordre et que l’État partie n’a pas ouvert d’enquête sur ces violations des droits de l’homme ni sanctionné comme il convient leurs auteurs. Le Comité note l’absence de renseignements statistiques détaillés sur les cas rapportés de mauvais traitements de ressortissants étrangers, y compris sur les sanctions prises contre les responsables (art. 7 et 9).
L’État partie ne devrait accepter aucune tolérance pour les actes de mauvais traitements commis par les agents des forces de l’ordre sur la personne de ressortissants étrangers, y compris de demandeurs d’asile, qui sont placés dans des prisons et des centres de rétention administrative. Il doit mettre en place des systèmes adéquats pour surveiller les pratiques et prévenir les violations et devrait mettre au point de nouvelles formations à l’intention des agents des forces de l’ordre.
20. Le Comité relève avec satisfaction la déclaration de l’État partie qui affirme qu’il s’efforce d’honorer l’obligation de «non refoulement» pour éviter le renvoi de toute personne vers un pays où il y a pour elle un risque réel de mauvais traitements. Néanmoins, il est préoccupé par des informations signalant que des étrangers ont en fait été renvoyés dans des pays où leur intégrité était en danger et ont effectivement été soumis à des traitements contraires à l’article 7 du Pacte. Le Comité a également reçu des informations signalant que souvent les étrangers ne sont pas correctement informés de leurs droits, notamment du droit de demander l’asile, et que souvent l’assistance d’un conseil ne leur est pas assurée. Il relève que les étrangers sont tenus de soumettre leur demande d’asile dans un délai maximum de cinq jours après le placement en rétention et que les demandes doivent être rédigées en français, ce qui se fait souvent sans l’aide d’un traducteur. Le droit d’appel est également assorti d’un certain nombre de restrictions contestables, notamment un délai d’appel de quarante huit heures, et l’absence de suspension automatique de l’expulsion en attendant la décision sur le recours dans les cas où des considérations de «sécurité nationale» sont en jeu. Le Comité s’inquiète également de ce qu’en vertu de la procédure dite «procédure prioritaire» l’expulsion physique a lieu sans attendre la décision d’un tribunal si la personne est renvoyée vers un «pays d’origine sûr», apparemment incluant l’Algérie et le Niger. De plus, aucun recours en justice n’est ouvert pour les personnes expulsées à partir du territoire d’outre mer de Mayotte, ce qui serait le cas de 16 000 adultes et de 3 000 enfants chaque année, ni à partir de la Guyane française ou de la Guadeloupe (art. 7 et 13).
L’État partie devrait veiller à ce que la décision de renvoyer un étranger, y compris un demandeur d’asile, soit prise à l’issue d’une procédure équitable qui permet d’exclure effectivement le risque réel de violations graves des droits de l’homme dont l’intéressé pourrait être victime à son retour. Les étrangers sans papiers et les demandeurs d’asile doivent être correctement informés de leurs droits, lesquels doivent leur être garantis, y compris du droit de demander l’asile, et bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite. L’État partie devrait également veiller à ce que tous les individus frappés d’un arrêté d’expulsion disposent de suffisamment de temps pour établir une demande d’asile, bénéficient de l’assistance d’un traducteur et puissent exercer leur droit de recours avec effet suspensif.
L’État partie devrait en outre reconnaître que plus la pratique de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique moins il y a de chances que les assurances diplomatiques permettent d’éviter le risque réel de traitements incompatibles avec le Pacte, aussi rigoureuse la procédure de suivi éventuellement arrêtée soit elle. L’État partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection quand il recourt aux assurances diplomatiques et adopter des procédures claires et transparentes prévoyant un réexamen par des mécanismes judiciaires appropriés avant de procéder à une expulsion, ainsi que des moyens efficaces de suivre la situation des personnes renvoyées.
21. Le Comité est préoccupé par la durée des procédures de regroupement familial pour les réfugiés statutaires. Il note également que la procédure prévoyant la pratique de tests ADN pour établir la filiation aux fins du regroupement familial, introduite par l’article 13 de la loi no 2007/1631 du 20 novembre 2007, peut soulever des problèmes de compatibilité avec les articles 17 et 23 du Pacte, même si elle a un caractère facultatif et si des garanties procédurales sont énoncées dans la loi (art. 17 et 23).
L’État partie devrait revoir sa procédure de regroupement familial pour les réfugiés statutaires, en vue de garantir que les demandes de regroupement familial soient traitées aussi rapidement possible. Il devrait aussi adopter toutes les mesures voulues pour garantir que l’utilisation des tests ADN comme moyen d’établir la filiation ne crée pas d’obstacles supplémentaires au regroupement familial et que ces tests soient toujours pratiqués avec le consentement éclairé du demandeur.
22. Le Comité reconnaît le rôle important joué par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour protéger l’intégrité et la confidentialité des informations concernant la vie privée d’un individu contre toute immixtion arbitraire ou illégale des autorités publiques ou de particuliers ou d’organismes privés, mais il s’inquiète de la prolifération de différentes bases de données, et relève que d’après les rapports qu’il a reçus, la collecte, le stockage et l’utilisation de données personnelles sensibles contenues dans les bases de données comme «EDVIGE» (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) et «STIC» (Système de traitement des infractions constatées) peut soulever des questions au regard de l’article 17 du Pacte. (art. 17 et 23).
L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir que la collecte, le stockage et l’utilisation de données personnelles sensibles soient compatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 17 du Pacte. Compte tenu de l’Observation générale no 16 (1988) relative au droit au respect de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance, et à la protection de l’honneur et de la réputation, l’État partie devrait veiller en particulier à ce que:
a) La collecte et la conservation de données personnelles dans les ordinateurs, dans des banques de données et selon d’autres procédés, que ce soit par les autorités publiques, des particuliers ou des organismes privés, soient régies par la loi;
b) Des mesures effectives soient adoptées pour garantir que ces informations n’arrivent pas entre les mains de personnes non autorisées par la loi à les recevoir, les traiter et les utiliser;
c) Les individus relevant de sa juridiction aient le droit de demander la rectification ou la suppression d’une donnée qui est incorrecte ou a été recueillie ou traitée en violation des dispositions de la loi;
d) Le fichier «EDVIGE» ne porte que sur les enfants à partir de 13 ans reconnus coupables d’une infraction pénale;
e) Le fichier «STIC» soit strictement limité aux individus qui sont soupçonnés, dans le cadre d’une enquête, d’avoir commis une infraction pénale.
23. Le Comité note avec préoccupation que des élèves de l’enseignement primaire et secondaire sont empêchés par la loi no 2004/228 du 15 mars 2004 d’assister aux cours dans les établissements scolaires publics s’ils portent des signes religieux qualifiés d’«ostensibles». L’État partie n’a mis en place que des moyens d’enseignement moyens limités − téléenseignement ou enseignement par Internet − à l’intention des élèves qui veulent, pour des raisons de conscience et de conviction, avoir la tête couverte par exemple d’une calotte (kippa), un foulard (hijab) ou d’un turban. Ainsi les élèves juifs, musulmans et sikhs pratiquants peuvent être empêchés d’aller à l’école en compagnie des autres enfants français. Le Comité note que pour respecter une culture publique de laïcité il ne devrait pas être besoin d’interdire le port de ces signes religieux courants (art. 18 et 26).
L’État partie devrait réexaminer la loi no 2004/228 du 15 mars 2004 à la lumière des garanties consacrées dans l’article 18 du Pacte relatif à la liberté de conscience et de religion, y compris la liberté de manifester sa religion, tant en public qu’en privé, ainsi que du principe d’égalité garanti à l’article 26.
24. Le Comité note que des sources continuent de signaler des cas de violences antisémites graves visant des personnes qui portent des signes visibles de la religion juive dans des lieux publics ou dont on sait qu’elles appartiennent à la communauté juive, ainsi que des violences interethniques (art. 2, 6, 18 et 26).
L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre la violence raciste et antisémite, et mener une campagne d’éducation publique sur la nécessité d’observer le respect mutuel entre citoyens d’un Etat démocratique.
25. Le Comité note avec préoccupation que malgré les mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la discrimination dans l’emploi, comme l’adoption récente de la loi no 2008/496 du 27 mai 2008 et la signature par plusieurs entreprises privées de la «Charte de la diversité dans les entreprises» conçue comme un instrument de promotion de la diversité sur le lieu de travail, il reste que des personnes appartenant à des minorités ethniques, nationales ou religieuses − spécialement celles qui portent un nom nord africain ou arabe − se heurtent à des pratiques discriminatoires graves qui empêchent ou limitent l’accès en toute égalité à l’emploi (art. 2 et 26).
L’État partie devrait renforcer son arsenal législatif et ses mécanismes institutionnels de façon à faire disparaître toute pratique discriminatoire qui empêche l’accès en toute égalité à l’emploi des personnes appartenant à des minorités ethniques, nationales ou religieuses − et tout particulièrement de celles qui portent un nom nord africain ou arabe. De plus, l’État partie devrait entreprendre de rassembler des données statistiques ventilées en fonction de l’origine ethnique ou nationale en ce qui concerne l’accès à l’emploi, de façon à évaluer les progrès accomplis et les obstacles rencontrés sur la voie de la réalisation de l’égalité des chances dans le domaine de l’emploi pour les personnes appartenant à des minorités ethniques, nationales et religieuses.
26. Le Comité relève avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales sont rarement désignées pour siéger dans des organes représentatifs, notamment l’Assemblée nationale, et qu’il y a peu de fonctions qu’elles peuvent occuper dans la police, l’administration publique et l’appareil judiciaire (art. 2, 25 et 26).
L’État partie devrait faciliter la représentation des personnes appartenant à des groupes minoritaires dans les organes électifs, y compris à l’Assemblée nationale et dans les autorités locales. En particulier, il devrait rechercher des moyens pour accroître le nombre de candidats appartenant à des minorités portés sur les listes des partis politiques qui se présentent aux élections. La nomination de personnes originaires de minorités dans la police, l’administration publique et l’appareil judiciaire est également importante pour assurer la prise en compte des besoins de toutes les communautés dans la planification, la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des programmes les concernant.
27. L’État partie devrait faire largement connaître le texte du quatrième rapport périodique, les réponses écrites qu’il a apportées à la liste de questions à traiter établie par le Comité et aux présentes observations finales.
28. Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 18 et 20.
29. Le Comité fixe au 31 juillet 2012 la date ferme à laquelle le cinquième rapport périodique de la France devra lui être soumis. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concrets à jour sur toutes ses recommandations et sur le Pacte dans son ensemble, notamment des renseignements détaillés sur l’application du Pacte dans les départements et territoires d’outre mer. Le Comité demande aussi que le cinquième rapport périodique soit élaboré avec la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie.
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02/09/2008
Création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Décret no 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Vu le code de procédure pénale, notamment son article 777-3 ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 (I à III) ; Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, notamment son article 12 ; Vu le décret no 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 16 juin 2008 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. − Le ministre de l’intérieur est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de l’information générale) ayant pour finalités, en vue d’informer le Gouvernement et les représentants de l’Etat dans les départements et collectivités :
1. De centraliser et d’analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l’exercice de leurs responsabilités ;
2. De centraliser et d’analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ;
3. De permettre aux services de police d’exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques ou morales intéressées est compatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Art. 2. − Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l’article 1er du présent décret, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l’article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont les suivantes :
– informations ayant trait à l’état civil et à la profession ;
– adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
– signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
– titres d’identité ;
– immatriculation des véhicules ;
– informations fiscales et patrimoniales ;
– déplacements et antécédents judiciaires ;
– motif de l’enregistrement des données ;
– données relatives à l’environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.
Les données collectées au titre du 1 de l’article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes. Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l’appartenance syndicale ne peuvent être enregistrées au titre de la finalité du 1 de l’article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules informations. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie. Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Les données collectées pour les seuls besoins d’une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des fonctions ou des missions au titre desquelles l’enquête a été menée.
Art. 3. − Dans la limite du besoin d’en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l’article 2 :
– les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l’information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
– les fonctionnaires affectés dans les services d’information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police. Peut également être destinataire des données mentionnées à l’article 2, dans la limite du besoin d’en connaître, tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l’autorité hiérarchique, qui précise l’identité du consultant, l’objet et les motifs de la consultation.
Art. 4. − Le traitement et les fichiers ne font l’objet d’aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d’autres traitements ou fichiers.
Art. 5. − Conformément aux dispositions prévues à l’article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès aux données s’exerce auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le droit d’information prévu au I de l’article 32 et le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’appliquent pas au présent traitement.
Art. 6. − Sans préjudice de l’application de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d’effacement des informations enregistrées dans le traitement.
Art. 7. − Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Art. 8. − Le présent décret entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du décret no 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret no 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret no 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
Art. 9. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, MICHÈLE ALLIOT-MARIE
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